CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 2 ; L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 4 ; Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement
Sous-section 1 ; Accueil et traitement des urgences
Article R712-76
(Décret n° 95-647 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)
(Décret n° 97-615 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)
Seuls les établissements de santé ayant reçu l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63 peuvent porter à la connaissance du public et de leurs usagers le fait qu'ils assurent l'accueil et le traitement des urgences. S'il s'agit d'un pôle spécialisé mentionné à l'article R. 712-66, la spécialisation du service doit être mentionnée. S'il s'agit d'une unité de proximité saisonnière, ses périodes de fonctionnement doivent être indiquées.