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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 ; Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 2 bis ; De l'Etablissement français des greffes
Section 2 ; Organisation de l'établissement
Sous-section 1 ; Le conseil d'administration

Article R673-8-9


(inséré par Décret n° 94-870 du 10 octobre 1994 art. 2 Journal Officiel du 11 octobre 1994)


   Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
   Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.
   Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)