CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 ; Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 2 bis ; De l'Etablissement français des greffes
Section 2 ; Organisation de l'établissement
Sous-section 1 ; Le conseil d'administration
Article R673-8-10
(inséré par Décret n° 94-870 du 10 octobre 1994 art. 2 Journal Officiel du 11 octobre 1994)
Le conseil d'administration définit les orientations générales des activités de l'Etablissement français des greffes. Il délibère sur les matières suivantes : 1° L'organisation générale de l'établissement et le règlement intérieur ; 2° L'organisation fonctionnelle et territoriale de la coordination en matière de prélèvements et de greffes ; 3° Le budget de l'établissement, les décisions modificatives et le compte financier ; 4° Le tableau des emplois de l'établissement ; 5° Les contrats et les marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; 6° Les emprunts ; 7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ; 8° L'acceptation et le refus des dons et legs ; 9° L'exercice des actions en justice et les transactions ; 10° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ; 11° Les conventions comportant des engagements de longue durée pour l'établissement ; 12° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives ; 13° Le rapport annuel d'activité. Le conseil d'administration prend connaissance des avis, des recommandations et du rapport du conseil médical et scientifique, mentionnés à l'article R. 673-8-17.