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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 ; Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 2 bis ; De l'Etablissement français des greffes
Section 2 ; Organisation de l'établissement
Sous-section 1 ; Le conseil d'administration

Article R673-8-10


(inséré par Décret n° 94-870 du 10 octobre 1994 art. 2 Journal Officiel du 11 octobre 1994)


   Le conseil d'administration définit les orientations générales des activités de l'Etablissement français des greffes. Il délibère sur les matières suivantes :
   1° L'organisation générale de l'établissement et le règlement intérieur ;
   2° L'organisation fonctionnelle et territoriale de la coordination en matière de prélèvements et de greffes ;
   3° Le budget de l'établissement, les décisions modificatives et le compte financier ;
   4° Le tableau des emplois de l'établissement ;
   5° Les contrats et les marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
   6° Les emprunts ;
   7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
   8° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
   9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
   10° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;
   11° Les conventions comportant des engagements de longue durée pour l'établissement ;
   12° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives ;
   13° Le rapport annuel d'activité.
   Le conseil d'administration prend connaissance des avis, des recommandations et du rapport du conseil médical et scientifique, mentionnés à l'article R. 673-8-17.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)