CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 ; Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 1 ; Des organes
Section 4 ; De l'autorisation des établissements effectuant des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques
Sous-section 1 ; Procédure d'autorisation
Article R671-9
(inséré par Décret n° 97-306 du 1 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 6 avril 1997)
L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée pour cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, agissant au nom de l'Etat, après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Elle précise le type d'organes que l'établissement est autorisé à prélever. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.