CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 ; Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 1 ; Des organes
Section 4 ; De l'autorisation des établissements effectuant des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques
Article R671-8
(inséré par Décret n° 97-306 du 1 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 6 avril 1997)
Pour l'application des dispositions de la présente section, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 209-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.