CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 ; Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 1 ; Des organes
Section 4 ; De l'autorisation des établissements effectuant des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques
Sous-section 2 ; Conditions techniques, sanitaires et médicales d'autorisation
Article R671-16
(inséré par Décret n° 97-306 du 1 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 6 avril 1997)
Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionnés par les règles de bonnes pratiques de prélèvement d'organes homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.