CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 ; Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 1 ; Des organes
Section 4 ; De l'autorisation des établissements effectuant des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques
Sous-section 2 ; Conditions techniques, sanitaires et médicales d'autorisation
Article R671-15
(inséré par Décret n° 97-306 du 1 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 6 avril 1997)
Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes sur une personne vivante, les établissements de santé doivent : 1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ; 2° Disposer sur le site d'un service de réanimation ; 3° Disposer du personnel médical et des autres personnels nécessaires à l'exercice de l'activité de prélèvement ; 4° Disposer des locaux, et au moins d'une salle d'opération, dotés du matériel nécessaire à l'exécution des actes chirurgicaux de prélèvement.