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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 ; Du sang humain
Chapitre 3 ; Des établissements de transfusion sanguine
Section 4 ; Du statut particulier du centre de transfusion sanguine des armées

Article R668-5-6


(Décret n° 97-39 du 14 janvier 1997 art. 3 Journal Officiel du 21 janvier 1997)


(Décret n° 99-1143 du 29 décembre 1999 art. 5 III Journal Officiel du 30 décembre 1999)


   Les exportations de produits sanguins labiles effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article L. 668-5 lorsqu'elles ont lieu dans le cadre de la mission du centre définie au 3° de l'article R. 668-5-1.




Source : LEGIFRANCE
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