CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 ; Du sang humain
Chapitre 3 ; Des établissements de transfusion sanguine
Section 4 ; Du statut particulier du centre de transfusion sanguine des armées
Article R668-5-5
(inséré par Décret n° 97-39 du 14 janvier 1997 art. 3 Journal Officiel du 21 janvier 1997)
L'Etat assume, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées.