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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 3 ; Pharmacie vétérinaire
Section 5 ; Dispositions particulières à certains produits

Article R5146-53-4


(inséré par Décret n° 91-913 du 12 septembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 14 septembre 1991)


   Le vétérinaire qui prescrit à des animaux d'exploitation des médicaments contenant des substances à action oestrogène, androgène ou gestagène doit consigner par ordre chronologique sur un registre, ou par tout système d'enregistrement approprié, les renseignements suivants :
    1. Numéro de l'ordonnance prescrivant le médicament considéré ;
    2. Nature du traitement ;
    3. Nature du médicament ;
    4. Date du traitement ;
    5. Identité des animaux traités ;
    6. Identité du détenteur du ou des animaux traités.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)