CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 3 ; Pharmacie vétérinaire
Section 5 ; Dispositions particulières à certains produits
Article R5146-53-4
(inséré par Décret n° 91-913 du 12 septembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 14 septembre 1991)
Le vétérinaire qui prescrit à des animaux d'exploitation des médicaments contenant des substances à action oestrogène, androgène ou gestagène doit consigner par ordre chronologique sur un registre, ou par tout système d'enregistrement approprié, les renseignements suivants : 1. Numéro de l'ordonnance prescrivant le médicament considéré ; 2. Nature du traitement ; 3. Nature du médicament ; 4. Date du traitement ; 5. Identité des animaux traités ; 6. Identité du détenteur du ou des animaux traités.