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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 3 ; Pharmacie vétérinaire
Section 2 ; Conditions de mise sur le marché des médicaments vétérinaires
Paragraphe 1 ; Expérimentation des médicaments vétérinaires

Article R5146-23


(Décret n° 77-635 du 10 juin 1977 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1977)


(Décret n° 99-553 du 2 juillet 1999 art. 5 I Journal Officiel du 4 juillet 1999)


(Décret n° 2000-679 du 18 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 21 juillet 2000)


   Le promoteur communique aux investigateurs qui réalisent les essais cliniques les renseignements suivants :
   1° Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;
   2° Pour le médicament soumis à l'essai :
   a) Sa dénomination ou son nom de code ;
   b) Sa forme pharmaceutique ;
   c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs exprimée par unité de prise ou, selon la forme pharmaceutique, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ; pour les médicaments immunologiques. la composition est exprimée en unité d'activité biologique ou en unité de masse pour les constituants protéiques ;
   d) Son ou ses numéros de lot ;
   e) Sa date de péremption ;
   3° Pour le médicament de référence :
   a) Sa dénomination ;
   b) Sa forme pharmaceutique ;
   c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ;
   d) Son ou ses numéros de lots ;
   e) Sa date de péremption ;
   4° Pour le placebo :
   a) Sa forme pharmaceutique ;
   b) Sa composition ;
   c) Son ou ses numéros de lot ;
   d) Sa date de péremption ;
   5° Une synthèse des éléments d'information scientifique dont la connaissance est requise pour la mise en oeuvre de l'essai, selon sa nature, dans les domaines chimique, technologique, pharmaceutique, biologique, pharmacologique, toxicologique et clinique, dénommés prérequis, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;
   6° Le protocole de l'essai clinique ;
   7° Les références des autorisations de mise sur le marché éventuellement obtenues dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays tiers ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension, ou de retrait de telles autorisations ;
   8° L'identité des autres investigateurs qui participent au même essai et les lieux où ils conduisent leurs travaux.
   Les investigateurs peuvent demander au promoteur tout document ou essai complémentaire s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les informations fournies.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)