CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 2 bis ; Pharmacovigilance
Section 1 ; Règles générales de pharmacovigilance
Paragraphe 2. Organisation de la pharmacovigilance
Article R5144-5
(Décret n° 84-402 du 24 mai 1984 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1984)
(Décret n° 95-278 du 13 mars 1995 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 1995)
(Décret n° 99-144 du 4 mars 1999 art. 1 I Journal Officiel du 5 mars 1999)
Il est institué un système national de pharmacovigilance. Ce système comprend : - l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; - la Commission nationale de pharmacovigilance, mentionnée à l'article R. 5144-9, et son comité technique, prévu à l'article R. 5144-12 ; - les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5144-14 ; - les membres des professions de santé et les entreprises ou organismes mentionnés aux articles R. 5144-19 à R. 5144-21, ainsi que les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 595-1.