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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 2 ; Fabrication, exploitation, importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain
Section 2 ; Médicaments et produits soumis à autorisation
Paragraphe 2 ter ; Autorisation temporaire d'utilisation

Article R5142-26


(Décret n° 94-568 du 8 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 10 juillet 1994)


(Décret n° 95-278 du 13 mars 1995 art. 2 Journal Officiel du 14 mars 1995)


(Décret n° 98-578 du 9 juillet 1998 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 1998)


   I. - L'étiquetage des médicaments mentionnés au a de l'article L. 601-2 comporte au moins les mentions suivantes :
   1. La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;
   2. Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ;
   3. Le numéro du lot de fabrication ;
   4. La voie et, s'il y a lieu, le mode d'administration du médicament ;
   5. La composition en principes actifs ;
   6. La date de péremption ;
   7. Le cas échéant, les indications nécessaires à la bonne conservation du médicament.
   Les mentions prévues ci-dessus doivent être rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées.
   II. - L'étiquetage des médicaments mentionnés au b de l'article L. 601-2 comporte au moins les informations suivantes :
   a) La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;
   b) Le numéro du lot de fabrication ;
   c) La date de péremption.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)