CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 2 ; Fabrication, exploitation, importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain
Section 2 ; Médicaments et produits soumis à autorisation
Paragraphe 2 ter ; Autorisation temporaire d'utilisation
Article R5142-26
(Décret n° 94-568 du 8 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 10 juillet 1994)
(Décret n° 95-278 du 13 mars 1995 art. 2 Journal Officiel du 14 mars 1995)
(Décret n° 98-578 du 9 juillet 1998 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 1998)
I. - L'étiquetage des médicaments mentionnés au a de l'article L. 601-2 comporte au moins les mentions suivantes : 1. La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ; 2. Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ; 3. Le numéro du lot de fabrication ; 4. La voie et, s'il y a lieu, le mode d'administration du médicament ; 5. La composition en principes actifs ; 6. La date de péremption ; 7. Le cas échéant, les indications nécessaires à la bonne conservation du médicament. Les mentions prévues ci-dessus doivent être rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées. II. - L'étiquetage des médicaments mentionnés au b de l'article L. 601-2 comporte au moins les informations suivantes : a) La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ; b) Le numéro du lot de fabrication ; c) La date de péremption.