CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice
Chapitre 4 ; Réglementation de la publicité
Section 2 ; Publicité pour certains produits et objets
Sous-section 2 ; Produits mentionnés à l'article L. 658-11
Article R5050-3
(inséré par Décret n° 96-531 du 14 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 16 juin 1996)
Toute publicité auprès des professionnels de santé pour un produit mentionné à l'article L. 658-11 doit être adaptée à ses destinataires. Elle doit préciser la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporter au moins les informations suivantes : a) La dénomination du produit ; b) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ; c) La forme d'utilisation ; d) La composition qualitative et quantitative en principes actifs avec la dénomination ; e) Le ou les numéros d'autorisation ; f) La ou les propriétés pharmacologiques essentielles, les indications, les contre-indications fixées par l'autorisation ; g) Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ; h) Les effets indésirables.