CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice
Chapitre 4 ; Réglementation de la publicité
Section 2 ; Publicité pour certains produits et objets
Sous-section 2 ; Produits mentionnés à l'article L. 658-11
Article R5050-2
(Décret n° 87-772 du 23 septembre 1987 art. 2 Journal Officiel du 24 septembre 1987)
(Décret n° 96-531 du 14 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 16 juin 1996)
La publicité auprès du public pour un produit mentionné à l'article L. 658-11 ne peut comporter aucun élément qui : a) Suggérerait que l'effet du produit est assuré ou qu'il est sans effets indésirables ; b) Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du produit concerné ; c) Assimilerait le produit à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ; d) Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du produit est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ; e) Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du produit sur le corps humain ; f) Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des lésions ; g) Se référerait à des attestations de satisfaction ; h) Insisterait sur le fait que le produit a reçu une autorisation.