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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 1 ; Dispositions générales
Chapitre 1 ; Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien
Section 1 ; Pharmacopée et formulaire
Paragraphe 1 ; Pharmacopée

Article R5002-3


(Décret n° 85-1276 du 3 décembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 5 décembre 1985)


(Décret n° 93-982 du 5 août 1993 art. 1 III Journal Officiel du 7 août 1993)


(Décret n° 99-144 du 4 mars 1999 art. 2 I c Journal Officiel du 5 mars 1999)


   La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
   Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)