CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Lutte contre les fléaux sociaux
Titre 1 ; Lutte contre la tuberculose
Chapitre 1 ; Prophylaxie
Article R215-2
(inséré par Décret n° 96-775 du 5 septembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 7 septembre 1996)
Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG : 1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au 1° de l'article R. 215-1 ainsi que les assistantes maternelles ; 2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ; 3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ; 4° Le personnel soignant des établissements, services ou structures énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, services ou structures, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux : - établissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 711-10 ; - hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ; - services d'hospitalisation à domicile ; - dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ; - établissements d'hébergement et services pour personnes âgées ; - structures prenant en charge des patients infectés par le virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ; - centres d'hébergement et de réadaptation sociale ; - structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ; - foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.