Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 bis ; Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales
Titre 7 ; Assurance des promoteurs de recherches biomédicales

Article R2051


(Décret n° 91-440 du 14 mai 1991 art. 1 Journal Officiel du 16 mai 1991)


(Décret n° 97-888 du 1 octobre 1997 art. 5 3° Journal Officiel du 2 octobre 1997)


   L'assureur ne peut pas opposer à la victime ou à ses ayants droit :
   1° Le fait que la recherche a été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles L. 209-9 ou L. 209-10 du code de la santé publique ou avait été retiré ;
   2° La franchise prévue à l'article R. 2050 ;
   3° La réduction proportionnelle de l'indemnité (prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances) ;
   4° La déchéance du contrat.
   Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime ou à ses ayants droit et payées au lieu et place de l'assuré.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)