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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 bis ; Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales
Titre 1 ; Comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale
Chapitre 3 ; Financement et fonctionnement

Article R2018-1


(Décret n° 97-888 du 1 octobre 1997 art. 3 4° Journal Officiel du 2 octobre 1997)


(Décret n° 99-146 du 4 mars 1999 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1999)


   Le comité communique tout avis défavorable donné à un projet de recherche au ministre chargé de la santé. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une recherche biomédicale portant, sur des produits mentionnés à l'article L. 793-1, le comité communique son avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)