CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
Titre 1 ; Protection maternelle et infantile
Chapitre 5 ; Du contrôle de certains établissements
Section 4 ; Activités d'assistance médicale à la procréation
Sous-section 1 ; Conditions d'autorisation et de fonctionnement des activités d'assistance médicale à la procréation
Article R184-1-8
(inséré par Décret n° 95-560 du 6 mai 1995 art. 3 Journal Officiel du 7 mai 1995)
L'établissement de santé doit conserver, également dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple concerné : 1° L'indication médicale de la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation ; 2° La date des ponctions de gamètes et le nombre d'ovocytes recueillis lors de chacune des ponctions ; 3° La date des transferts et le nombre d'embryons transférés ; 4° Toute information disponible relative à l'évolution des grossesses et à l'état de santé des nouveau-nés.