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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
Titre 1 ; Protection maternelle et infantile
Chapitre 5 ; Du contrôle de certains établissements
Section 4 ; Activités d'assistance médicale à la procréation
Sous-section 1 ; Conditions d'autorisation et de fonctionnement des activités d'assistance médicale à la procréation

Article R184-1-7


(inséré par Décret n° 95-560 du 6 mai 1995 art. 3 Journal Officiel du 7 mai 1995)


   L'établissement de santé doit conserver dans le respect de la confidentialité :
   1° La copie des pièces attestant du respect des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 152-2 ;
   2° Le consentement écrit du couple bénéficiaire de l'assistance médicale à la procréation, formulé avant la mise en oeuvre de celle-ci et avant le transfert de l'embryon ou avant l'insémination, ainsi que, dans le cas où l'intervention d'un tiers donneur est nécessaire, la mention de la date et du lieu de la déclaration conjointe du couple prévue aux articles 311-20 du code civil et 1157-2 du nouveau code de procédure civile.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)