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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
Titre 1 ; Protection maternelle et infantile
Chapitre 2 bis ; Assistance médicale à la procréation
Section 1 ; Accueil de l'embryon

Article R152-5-5


(inséré par Décret n° 99-925 du 2 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 6 novembre 1999)


   Seuls peuvent conserver les embryons remplissant les conditions d'accueil et les remettre à un couple les centres titulaires en application de l'article R. 152-9-1 de l'autorisation de conservation des embryons en vue de leur accueil.
   Dans le cas contraire, le centre sous la responsabilité duquel il a été satisfait aux formalités mentionnées aux articles R. 152-5-1 à R. 152-5-4 les remet à un centre disposant de l'autorisation accompagnés d'une copie du dossier mentionné à l'article R. 152-5-4.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)