CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
Titre 1 ; Protection maternelle et infantile
Chapitre 2 bis ; Assistance médicale à la procréation
Section 1 ; Accueil de l'embryon
Article R152-5-4
(inséré par Décret n° 99-925 du 2 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 6 novembre 1999)
Pour satisfaire aux obligations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 152-5, le centre autorisé aux actes d'assistance médicale à la procréation conserve des informations sur les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons. Ces informations portent notamment, sous forme rendue anonyme, sur : 1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux de chacun des membres du couple et les données cliniques actuelles jugées nécessaires par les praticiens ; 2° Les résultats des tests de dépistages sanitaires obligatoires prévus à l'article R. 152-5-2. Le dossier du couple comprend également l'un des documents mentionnés à l'article R. 152-5-3. Les praticiens agréés sont responsables de la tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées. L'archivage de ce dossier doit être effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.