(Décret n° 82-688 du 3 août 1982 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1982)
(Décret n° 87-1058 du 24 décembre 1987 art. 13 Journal Officiel du 30 décembre 1987)
(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)
(Décret n° 94-623 du 18 juillet 1994 art. 2 IV Journal Officiel du 23 juillet 1994)
(Décret n° 2000-554 du 22 juin 2000 art. 10 Journal Officiel du 23 juin 2000)
Le maire vérifie que les personnes portées sur les listes électorales provisoires remplissent les conditions requises pour être électeurs à la chambre d'agriculture. Il transmet sans délai à la commission départementale la liste des modifications qui lui paraissent nécessaires. Il joint, à l'appui de ses propositions d'inscription, de rectification ou de radiation, les informations ou pièces justificatives nécessaires.