(Décret n° 82-688 du 3 août 1982 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1982)
(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)
(Décret n° 2000-554 du 22 juin 2000 art. 10 Journal Officiel du 23 juin 2000)
Dès réception des listes le maire les fait immédiatement afficher aux lieux accoutumés où elles devront demeurer jusqu'au 15 octobre. Il procède pour les électeurs de nationalité française, domiciliés dans la commune, à la vérification de leur inscription sur la liste électorale établie en vue des élections générales. Il communique sans délai au président de la commission départementale les observations auxquelles donne lieu ce contrôle.