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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre III ; Les instruments
Section 2 ; Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles
Sous-section 2 ; Administration et fonctionnement du centre

Article R313-25


(Décret n° 2000-837 du 29 août 2000 art. 2 II Journal Officiel du 1er septembre 2000)


   Le conseil d'administration définit les conditions dans lesquelles sont accomplies les missions confiées au centre par la présente section. Il définit également la politique générale du centre et, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-34, sur proposition du directeur général, l'organisation générale du centre et les programmes d'action. Il suit l'exécution des conventions prévues aux articles R. 313-15, R. 313-17 et R. 313-18.
   Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :
   1° Le règlement intérieur du conseil ;
   2° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
   3° Le compte financier ;
   4° Les emprunts ;
   5° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;
   6° Les programmes annuels et pluriannuels d'action présentés par le directeur ;
   7° Le rapport annuel d'exécution ;
   8° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
   9° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
   10° L'acceptation des dons et legs ;
   11° Les conventions mentionnées à l'article R. 313-15 et les conventions comportant, de la part du centre, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget ;
   12° Les transactions ;
   13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978.
   Nonobstant les dispositions des 8° et 9°, l'approbation du conseil d'administration n'est pas requise pour la conclusion de baux, non plus que pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers, en application de dispositions législatives particulières confiant au CNASEA une mission d'intervention foncière.
   Le conseil d'administration peut déléguer à une commission qu'il crée en son sein le soin d'approuver les décisions mentionnées au 13°. En ce qui concerne la gestion du personnel, il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il fixe, les décisions de transaction.
   Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont approuvées par les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget, selon les modalités prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999.
   Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 5° sont approuvées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)