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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre III ; Les instruments
Section 2 ; Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles
Sous-section 2 ; Administration et fonctionnement du centre

Article R313-24


(Décret n° 2000-837 du 29 août 2000 art. 2 II Journal Officiel du 1er septembre 2000)


   Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire.
   La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.
   Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
   Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)