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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre Ier ; Protection de la faune et de la flore
Chapitre IV ; Dispositions diverses relatives à la conservation de la flore
Section 1 ; Conservatoires botaniques nationaux

Article R214-5


   L'agrément est accordé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, sur proposition de la commission des conservatoires botaniques nationaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)