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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre Ier ; Protection de la faune et de la flore
Chapitre IV ; Dispositions diverses relatives à la conservation de la flore
Section 1 ; Conservatoires botaniques nationaux

Article R214-4


(Décret n° 92-212 du 3 mars 1992 Journal Officiel du 7 mars 1992)


   La commission des conservatoires botaniques nationaux est composée, sous la présidence du ministre chargé de la protection de la nature ou de son représentant, de :
   1° Quatre membres de droit :
   a) Le directeur du bureau des ressources génétiques, ou son représentant ;
   b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, ou son représentant ;
   c) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;
   d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, ou son représentant.
   2° Huit membres nommés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature :
   a) Sept personnalités qualifiées en botanique, phytogéographie ou biologie de la conservation ;
   b) Un membre du Conseil national de la protection de la nature, proposé par cette instance.
   Un membre nommé peut être remplacé, en tant que de besoin, par un suppléant si celui-ci a été nommé en même temps que lui sur proposition de l'organisme qu'il représente.
   En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
   Toute personnalité ou tout représentant d'organisme qualifié peut être appelé, en tant que de besoin, à assister aux séances de la commission à titre consultatif.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)