CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre Ier ; Protection de la faune et de la flore
Chapitre IV ; Dispositions diverses relatives à la conservation de la flore
Section 1 ; Conservatoires botaniques nationaux
Article R214-4
(Décret n° 92-212 du 3 mars 1992 Journal Officiel du 7 mars 1992)
La commission des conservatoires botaniques nationaux est composée, sous la présidence du ministre chargé de la protection de la nature ou de son représentant, de : 1° Quatre membres de droit : a) Le directeur du bureau des ressources génétiques, ou son représentant ; b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, ou son représentant ; c) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ; d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, ou son représentant. 2° Huit membres nommés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature : a) Sept personnalités qualifiées en botanique, phytogéographie ou biologie de la conservation ; b) Un membre du Conseil national de la protection de la nature, proposé par cette instance. Un membre nommé peut être remplacé, en tant que de besoin, par un suppléant si celui-ci a été nommé en même temps que lui sur proposition de l'organisme qu'il représente. En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante. Toute personnalité ou tout représentant d'organisme qualifié peut être appelé, en tant que de besoin, à assister aux séances de la commission à titre consultatif.