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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; L'aménagement et l'équipement de l'espace rural
Titre Ier ; Le développement et l'aménagement de l'espace rural
Chapitre III ; L'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
Section 2 ; La mise en valeur pastorale

Article R113-5


(Décret n° 96-373 du 2 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 4 mai 1996)


   La demande d'agrément est présentée au préfet du département où le groupement se propose d'exploiter la superficie pastorale la plus importante. Elle est accompagnée, en quatre exemplaires au moins :
   1° Des statuts ;
   2° Du règlement intérieur ;
   3° De la liste nominative des associés, toutes indications nécessaires étant fournies sur la possibilité pour chacun d'eux de faire légalement partie du groupement et sur l'importance de sa participation dans le groupement ;
   4° De la liste des communes où le groupement se propose d'exercer son activité.
   Lorsque le groupement exerce également son activité dans un autre département, le préfet consulte le préfet de ce département qui recueille, en tant que de besoin, l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture qu'il préside.
   Il doit être justifié par le groupement, avant l'octroi de l'agrément, de l'accomplissement des formalités auxquelles il est tenu en vertu de l'article 188-2 du code rural.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)