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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; L'aménagement et l'équipement de l'espace rural
Titre Ier ; Le développement et l'aménagement de l'espace rural
Chapitre III ; L'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
Section 2 ; La mise en valeur pastorale

Article R113-4


(Décret n° 96-373 du 2 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 4 mai 1996)


   L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
   Dans les départements comportant des régions d'économie montagnarde à prédominance pastorale et pour l'application des articles L. 113-2 à L. 113-5, sont appelées à délibérer les personnes suivantes qui doivent y exercer leur activité ou y posséder leur propriété :
   Deux fonctionnaires nommés par le préfet ;
   Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ;
   Deux conseillers généraux élus par le conseil général ;
   Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ;
   Un notaire présenté par la chambre des notaires ;
   Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ;
   Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ;
   Un représentant de la propriété forestière non soumise au régime forestier ;
   Un représentant de la propriété forestière soumise au régime forestier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)