CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; L'aménagement et l'équipement de l'espace rural
Titre Ier ; Le développement et l'aménagement de l'espace rural
Chapitre III ; L'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
Section 2 ; La mise en valeur pastorale
Article R113-4
(Décret n° 96-373 du 2 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 4 mai 1996)
L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Dans les départements comportant des régions d'économie montagnarde à prédominance pastorale et pour l'application des articles L. 113-2 à L. 113-5, sont appelées à délibérer les personnes suivantes qui doivent y exercer leur activité ou y posséder leur propriété : Deux fonctionnaires nommés par le préfet ; Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ; Deux conseillers généraux élus par le conseil général ; Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ; Un notaire présenté par la chambre des notaires ; Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ; Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ; Un représentant de la propriété forestière non soumise au régime forestier ; Un représentant de la propriété forestière soumise au régime forestier.