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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; L'aménagement et l'équipement de l'espace rural
Titre Ier ; Le développement et l'aménagement de l'espace rural
Chapitre III ; L'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
Section 2 ; La mise en valeur pastorale

Article R113-6


   L'agrément ne peut être accordé pour une durée inférieure à neuf ans.
   Son refus doit être motivé.
   L'octroi ou le refus d'agrément doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   L'agrément est donné compte tenu, notamment, des intérêts techniques, économiques et sociaux indiqués à l'article L. 113-2 et d'une organisation rationnelle de l'élevage.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)