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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre VI ; Dispositions spéciales
Chapitre IV ; Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
Section 5 ; Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger

Article L764-8


   Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum audit régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité mentionnée au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.




Source : LEGIFRANCE
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