CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre VI ; Les productions végétales
Chapitre Ier ; Les productions de semences
Article L661-2
Chaque zone de protection est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'une enquête publique, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 661-3. La suppression d'une zone avant la date qui a été initialement prévue peut être prononcée selon la procédure fixée au premier alinéa.