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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre III ; Les accords interprofessionnels agricoles
Chapitre II ; Les organisations interprofessionnelles agricoles
Section 1 ; Dispositions générales

Article L632-7


   Tout contrat de fourniture de produits, passé entre personnes physiques ou morales ressortissant à un accord étendu, et qui n'est pas conforme aux dispositions de cet accord, est nul de plein droit. L'organisation interprofessionnelle dans le cadre de laquelle a été conclu l'accord, ainsi que chacune des organisations professionnelles qui la constituent, sont recevables à demander la reconnaissance de cette nullité au juge du contrat.
   En cas de violation des règles résultant des accords étendus, il est alloué par le juge d'instance, à la demande de l'organisation interprofesionnelle et à son profit, une indemnité dont les limites sont comprises entre 500 F et la réparation intégrale du préjudice subi.
   Dans tous les cas, la mise en oeuvre des sanctions prévues à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'application éventuelle de celles prévues par les contrats de fourniture ainsi que par les règlements intérieurs des groupements coopératifs agricoles en cause, en cas de défaut d'exécution des clauses de ces règlements.
   Si le contrat de fourniture, atteint d'une nullité de plein droit, porte sur un produit dont la circulation est accompagnée de titres de mouvement, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la délivrance de ceux-ci.




Source : LEGIFRANCE
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