CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre III ; Les accords interprofessionnels agricoles
Chapitre II ; Les organisations interprofessionnelles agricoles
Section 1 ; Dispositions générales
Article L632-6
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 69 Journal Officiel du 10 juillet 1999)
Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions précisées par l'accord étendu. Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés dans des conditions définies par décret. A la demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais. Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales.