CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre II ; Les organismes d'intervention
Chapitre Ier ; Les offices d'intervention
Section 1 ; Dispositions communes
Article L621-3
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 64 II Journal Officiel du 10 juillet 1999)
En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune, dans le cadre défini par le Plan de la nation, et en cohérence avec les recommandations émises par le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les offices ont pour mission : 1° D'améliorer la connaissance et le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des agriculteurs et des conditions normales d'activité aux différents opérateurs de la filière. A cette fin, les offices : - favorisent l'organisation des producteurs ainsi que l'organisation des relations entre les diverses professions de chaque filière ; - encouragent l'organisation de la mise en marché et participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures relatives à l'amélioration des conditions de concurrence et à la protection et à l'information des consommateurs ; 2° De renforcer l'efficacité économique de la filière, notamment en contribuant à la mise en place d'une politique de qualité ; 3° D'appliquer les mesures communautaires.