CODE RURAL (Partie Législative)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre VIII ; Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre II ; Sociétés coopératives agricoles
Section 3 ; Capital social et dispositions financières
Article L582-7
(Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 art. 31 Journal Officiel du 9 juillet 1996)
(Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 523-1 sont ainsi rédigés : "En cas d'augmentation du capital, celle-ci sera au maximum égale à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation des ménages, établi par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques. "Cette augmentation, qui ne pourra intervenir qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un commissaire aux comptes inscrit, est cumulable avec celle prévue à l'article L. 523-7. "Les deux opérations cumulées ne peuvent toutefois aboutir à une augmentation du capital social supérieure à celle prévue au deuxième alinéa du présent article".