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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre III ; Sociétés d'intérêt collectif agricole
Chapitre II ; Fonctionnement

Article L532-1


(Décret n° 81-276 du 18 mars 1981 Journal Officiel du 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


   Les personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 522-1 doivent disposer de moins des quatre cinquièmes des voix dans les assemblées générales des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées postérieurement au 29 septembre 1967.
   Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 p. 100 des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l'article L. 522-1.
   Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
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