CODE RURAL (Partie Législative)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre III ; Sociétés d'intérêt collectif agricole
Chapitre Ier ; Constitution
Article L531-2
(inséré par Loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 art. 8 Journal Officiel du 6 janvier 1991)
Seules peuvent se prévaloir du régime des sociétés d'intérêt collectif agricole les sociétés ayant obtenu l'agrément de l'autorité administrative. L'agrément peut être refusé ou retiré si les statuts de la société, ses liens avec d'autres organismes coopératifs agricoles, les opérations qu'elle envisage de réaliser ou réalise, ou ses modalités de fonctionnement ne sont pas conformes aux dispositions spécifiques qui régissent ces sociétés. Les décisions d'agrément, de retrait ou de refus d'agrément sont prises après avis d'une commission spéciale. Un décret fixe les modalités d'intervention de ces décisions ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. Les sociétés d'intérêt collectif agricole constituées et enregistrées avant la date de publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt sont réputées détenir l'agrément prévu au présent article.