CODE RURAL (Partie Législative)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre V ; Dispositions relatives au statut des salariés membres des chambres d'agriculture
Article L515-2
(inséré par Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 48 Journal Officiel du 4 janvier 1985)
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, élus aux chambres d'agriculture, le temps nécessaire à l'exercice de leur mandat. Un décret précisera les conditions d'application de cet article.