CODE RURAL (Partie Législative)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre V ; Dispositions relatives au statut des salariés membres des chambres d'agriculture
Article L515-1
(inséré par Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 48 Journal Officiel du 4 janvier 1985)
Le mandat de représentant des salariés à la chambre d'agriculture ne peut entraîner aucune discrimination en matière d'embauche ou de promotion au sein de l'entreprise. L'exercice du mandat de membre d'une chambre d'agriculture ne peut être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.