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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre IV ; Baux ruraux
Titre VI ; Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer
Chapitre II ; Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
Section 1 ; Régime du bail

Article L462-13


(inséré par Décret n° 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)


   En cas de décès du preneur, les héritiers peuvent soit continuer l'exploitation ou se substituer un preneur agréé par le bailleur, soit demander la résiliation du contrat.
   Le bailleur a la faculté de demander la résiliation du bail si les héritiers sont dans l'impossibilité de remplir les engagements résultant du contrat.
   En cas de résiliation, qu'elle soit prononcée à la requête de l'une ou de l'autre partie, le juge apprécie l'indemnité éventuellement due aux héritiers.
   Les héritiers ne peuvent être expulsés avant que le bailleur ne leur ait payé l'indemnité fixée par le juge.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)