Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Législative)
Livre IV ; Baux ruraux
Titre VI ; Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer
Chapitre II ; Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
Section 1 ; Régime du bail

Article L462-12


(inséré par Décret n° 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)


   Le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille, en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; il ne peut sous-louer ni céder son bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.
   Il est tenu d'avertir le bailleur des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)