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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre IV ; Baux ruraux
Titre III ; Bail à domaine congéable

Article L431-18


(inséré par Décret n° 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)


   Les quote-parts des taxes foncières dues par le propriétaire foncier et par le domanier sont fixées conformément aux dispositions de la loi du 19 avril 1831 (article 9, par. 2), de la façon suivante :
   1° Pour les maisons et usines :
   6/8 au domanier ;
   2/8 au foncier.
   2° Pour les corps d'exploitation :
   5/8 au foncier ;
   3/8 au domanier.
   3° Pour les champs ou terres :
   6/8 au foncier ;
   2/8 au domanier.




Source : LEGIFRANCE
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