CODE RURAL (Partie Législative)
Livre IV ; Baux ruraux
Titre III ; Bail à domaine congéable
Article L431-17
(inséré par Décret n° 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)
Pour tenir compte des édifices et superfices qui appartiennent au domanier, le prix des baux en cours ou à venir est fixé à l'amiable et évalué comparativement au fermage moyen des propriétés voisines de même valeur et d'égale importance. En cas de désaccord, le prix est fixé par le tribunal paritaire. La révision du prix des baux en cours prend effet au commencement de la nouvelle année culturale.