CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre IV ; Financement des exploitations agricoles
Chapitre II ; Warrants agricoles
Article L342-14
Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration ou d'avoir constitué un warrant sur des objets déjà warrantés ou hypothéqués sans avis préalable donné au nouveau prêteur et tout emprunteur ou dépositaire convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sont poursuivis correctionnellement sous inculpation d'escroquerie ou d'abus de confiance, selon les cas, et frappés des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 ou 313-4 et 314-1 à 314-4 du code pénal.