CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre IV ; Financement des exploitations agricoles
Chapitre II ; Warrants agricoles
Article L342-13
Si le porteur du warrant fait procéder à la vente conformément à l'article L. 342-11, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des objets warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai d'un mois lui est imparti à dater du jour où la vente de la marchandise est réalisée pour exercer son recours contre les endosseurs.