CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre II ; Les éléments de référence
Section 4 ; L'unité de référence
Article L312-5
(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 3 III Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 19 IV Journal Officiel du 10 juillet 1999)
L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles. Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions.