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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre II ; Les éléments de référence
Section 3 ; Le répertoire de la valeur des terres agricoles

Article L312-4


   Dans l'attente de la publication du répertoire de la valeur des terres agricoles prévu à l'article L. 312-3, un barème indicatif de leur valeur vénale moyenne est publié par décision du ministre de l'agriculture.
   Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture.
   Il est un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres agricoles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)